LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE II — DU NANTISSEMENT › Chapitre V — Du gage
Article 978
Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste a le droit de recouvrer les prestations périodiques, à charge de les imputer d'abord sur les frais, puis sur le capital de la créance garantie.
Le créancier gagiste est tenu de veiller à la conservation de la créance gagée. Dans la mesure où il a le droit de recouvrer la créance sans le concours du constituant, il doit faire le recouvrement en temps et lieu et en aviser immédiatement le constituant.