Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE II — DU NANTISSEMENT › Chapitre V — Du gage
Article 972
Si une occasion avantageuse pour la vente de la chose gagée se présente, le constituant peut, même avant l'échéance du terme fixé pour la réalisation du gage, demander au juge d'autoriser la vente. En autorisant la vente, le juge en règle les conditions et statue sur le dépôt du prix.