LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE II — DU NANTISSEMENT › Chapitre III — De l'extinction du nantissement
Article 964
Le droit de nantissement s'éteint par l'extinction de la créance garantie; il renait avec la créance si la causa de l'extinction disparait et ce, sans préjudice des droits qu'un tiers de bonne foi aurait régulièrement acquis dam l'intervalle.
Art, 965. Le droit de nantissement s'éteint également par l'une des causes suivantes :
- la renonciation à ce droit par le créancier nanti. La renonciation peut résulter tacitement de ce que le créancier se dessaisit volontairement de la chose engagee ou de ce qu'il consent sans réserve à son aliénation. Toutefois, si la chose est grevée d'un droit établi au profit d'un tiers, la renonciation du créancier n'est opposable à ce tiers qu'avec son consentement. -la réunion du droit de nantissement et de celui de la propriété sur la tête de la méme personne. la perte de la chose ou l'extinction du droit donné en nantissement.