LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE II — DU NANTISSEMENT › Chapitre II — Des effets du nantissement › Section II — A l'égard des tiers
Article 963
Le nantissement garantit non seulement le capital de la créance, mais également au mème rang:
- les impenses nécessaires faites pour la conservation de la chose;
- les réparations des dommages résultant de vices de la chose; -les frais de l'acte constitutif de la dette et de celui du nantissement et de son inscription, s'il y a lieu; les frais occasionnés par la réalisation du nantissement