LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE II — DU NANTISSEMENT › Chapitre II — Des effets du nantissement › Section I — Entre les parties § I Des obligations du constituant du nantissement.
Article 960
Sont applicables au nantissement, les dispositions de l'article 901. relatives à la responsabilité du constituant de l'hypothèque qui n'est pas le débiteur, ainsi que les dispositions de l'article 903 relatives au pacte commissoire et à la claus de voie parée.