LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE II — DU NANTISSEMENT › Chapitre II — Des effets du nantissement › Section I — Entre les parties § I Des obligations du constituant du nantissement.
Article 958
Le créancier nanti a l'administration de la chose, et il doit y apporter tout le soin d'un bon père de famille. 11 ne peut, sans l'assentiment du constituant du nantissement, changer le mode d'exploitation de la chose. Il'est tenu d'avertir immédiatement le constituant de tout fait qui exige son intervention.
En cas d'abus de ce droit, de mauvaise gestion ou de négligence grave de la part du créancier, le constituant du nantissement a le droit de requérir la mise de la chose sous séquestre ou d'en réclamer la restitution contre patement de la dette.