LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE II — DU NANTISSEMENT › Chapitre II — Des effets du nantissement › Section I — Entre les parties § I Des obligations du constituant du nantissement.
Article 956
Le créancier nanti ne doit tirer aucun profit gratuit de l'objet du nantissement.
Il doit, à moins de stipulation contraire, lui faire produire tous les iruits dont il est susceptible.
Le revenu net qu'il en retire et la valeur de son usage seront imputés sur la somme garantie, même nom encore échue.
L'imputation se fait d'abord sur les dépenses faites pour la conservation et la répartition de l'objet, puis sur les frais et enfin sur le capital de la dette.