LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE II — DU NANTISSEMENT › Chapitre II — Des effets du nantissement › Section I — Entre les parties § I Des obligations du constituant du nantissement.
Article 954
La perte ou la détérioration de l'objet mis en nantissement sont à la charge du constituant lorsqu'elles sont dues par sa faute ou par un cas de force majeure.
Sout applicables au nantissement les dispositions des articles 299 et 500 relatives à la perte ou à la détérioration de Immeuble hypothéqué et au transport du droit du créancier à la créance qui remplace la chose hypothéquee. 江 - Obligations du créancier nanti.