LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE II — DU NANTISSEMENT › Chapitre II — Des effets du nantissement › Section I — Entre les parties § I Des obligations du constituant du nantissement.
Article 952
Si l'objet du nantissement retourne entre les máns du constituant, le nantissement s'éteint à moins que le crécier nanti ne prouve que ce retour a eu lieu pour une raison autre que celle de l'extinction du nantissement. Le tout sans préjudice des droits des tiers.