LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE II — DU NANTISSEMENT › Chapitre II — Des effets du nantissement › Section I — Entre les parties § I Des obligations du constituant du nantissement.
Article 951
Le constituant du nantissement est tenu d'en remettre l'objet au créancier ou au tiers choisi par les parties à cet effet.
L'obligation de remettre l'objet du nantissement est régie par les dispositions applicables à l'obligation de livrer la cuose vendue.