LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE II — DU DROIT D'AFFECTATION › Chapitre I — De la constitution du droit d'affectation
Article 942
Le président du tribunal met l'ordonnance au bas de la requête.
Il doit, en autorisant l'affectation, prendre en considération le montant de la créance et la valeur approximative des immeubles désignés et, s'il y a lieu, restreindre l'affectation à une partie de ces immeubles ou à une fraction d'un immeuble, s'il estime que cette fraction est suffisante pour assurer le paiement de la dette en principal et frais due aux créanciers.
L'ordonnance autorisant l'affectation est exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours.