Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE II — DU DROIT D'AFFECTATION › Chapitre I — De la constitution du droit d'affectation
Article 940
Le droit d'affectation ne peut être obtenu que sur un ou plusieurs immeubles déterminés appartenant au débiteur au moment de l'inscription de ce droit et susceptibles d'être vendus aux enchères publiques.