Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE I — DE L'HYPOTHEQUE › Chapitre II — Des effets de l'hypothèque › Section III — Du droit de préférence et du droit de suite
Article 928
Si le prix auquel l'immeuble est adjugé dépasse le montant de ce qui est dû aux créanciers inscrits, l'excédent appartient au Liers détenteur, ses créanciers hypothécaires peuvent être payés sur cet excédent.