LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE I — DE L'HYPOTHEQUE › Chapitre II — Des effets de l'hypothèque › Section III — Du droit de préférence et du droit de suite
Article 917
Par le même acte, le tiers détenteur doit déclarer être prêt à acquitter les créances inscrites jusqu'à concurrence de la somme à laquelle l'immeuble est évalué, son offre ne doit pas être faite à deniers découverts, mais elle consiste à faire connaître qu'il est disposé à payer une somme au comptant, quelle que soit la date d'échéance des créances inscrites.