LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE I — DE L'HYPOTHEQUE › Chapitre II — Des effets de l'hypothèque › Section II — Des effets à l'égard des tiers
Article 904
Le droit d'hypothèque n'est opposable aux tiers que si l'acte ou le jugement établissant l'hypothèque, a été inscrit avant que les tiers n'acquièrent des droits réels sur l'immeuble, et sans préjudice des dispositions établies en matière de faillite.
La cession d'un droit garanti par une inscription, la subrogation légale ou conventionnelle à ce droit et la cession du rang hypothécaire au profit d'un autre créancier, ne sont opposables aux tiers qu'après avoir fait l'objet d'une mention en marge de l'inscription originaire.