Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE I — DE L'HYPOTHEQUE › Chapitre II — Des effets de l'hypothèque › Section I — Des effets entre les parties I- A l'égard du constituant.
Article 901
Si le constituant de l'hypothèque est une personne autre que le débiteur, seuls les biens hypothéqués, à l'exclusion des autres biens, peuvent être poursuivis et, à défaut de convention contraire, il n'a pas le bénéfice de discu sion.