Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Du contrat › Section II — Des conditions du contrat - Du consentement.
Article 89
Lorsque la violence est exercée par un tiers, la victime ne peut demander l'annulation du contrat que s'il est établi que l'autre partie en avait ou devait nécessairement en avoir connaissance.