LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE I — DE L'HYPOTHEQUE › Chapitre II — Des effets de l'hypothèque › Section I — Des effets entre les parties I- A l'égard du constituant.
Article 896
Le bail conclu par le constituant de l'hypothèque n'est opposable au créancier hypothécaire que s'il a acquis date certaine antérieure à la publication du commandement immobilier. Le bail n'ayant pas date certaine avant cette publication ou conclu postérieurement, sans anticipation du prix, n'est opposable au créancier hypothécaire que s'il est considéré comme acte de bonne administration, Si la durée du bail conclu avant la publication du commandement immobilier, dépasse neuf ans, le bail n'est opposable au créancier hypothécaire que pour neuf ans, à moins qu'il n'ait été publié avant l'inscription de l'hypothèque.