Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE I — DE L'HYPOTHEQUE › Chapitre II — Des effets de l'hypothèque › Section I — Des effets entre les parties I- A l'égard du constituant.
Article 894
Le constituant peut disposer de l'immeuble hypothéqué; toutefois, l'acte de disposition ne préjudicie pas au droit du créancier hypothécaire.