Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE I — DE L'HYPOTHEQUE › Chapitre I — De la constitution de l'hypothèque
Article 892
A défaut de disposition ou de convention contraire, chaque fraction de l'immeuble ou des immeubles hypothéqués répond de la totalité de la dette, et chaque portion de la dette est garantie par la totalité de l'immeuble ou des immeubles hypothéqués.