LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE I — DE L'HYPOTHEQUE › Chapitre I — De la constitution de l'hypothèque
Article 890
L'hypothèque consentie par tous les co-pro priétaires sur un immeuble indivis, conserve son effet quel que soit ultérieurement le résultat du partage ou de la ticitation.
Si l'un des copropriétaires consent une hypothèque sur sa quote-part indivise ou sur une part divise de l'immeuble, et qu'à la suite du partage les biens hypothèqués ne lui sont pas attribués, l'hypothèque est transportée, avec son rang, sur les biens à lui attribués dans les limites de la valeur des biens précédemment hypothèqués. Ces biens sont déterminés par une ordonnance sur requête. Le créancier hypothécaire est tenu, dans les 90 jours de la notification qui lui est faite par tout intéressé, de la publication du partage, de requérir une nouvelle inscription indiquant les biens sur lesquels l'hypothèque est transportée. L'hypothèque, ainsi transportée, ne doit porter aucun préjudice, ni à une hypothèque déjà consentie par tous les copropriétaires, ni au privilège du co-partageant.