Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE I — DE L'HYPOTHEQUE › Chapitre I — De la constitution de l'hypothèque
Article 884
Le constituant peut être le débiteur lui-même ou ניו tiers qui consent l'hypothèque dans l'intérêt du débiteur.
Dans les deux cas, le constituant doit être propriétaire de l'immeuble à hypothèquer et capable de l'aliéner.