Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE I — DE L'HYPOTHEQUE › Chapitre I — De la constitution de l'hypothèque
Article 883
L'hypothèque ne peut être constituée qu'en vertu d'un acte authentique, d'un jugement ou de la loi.
Sauf stipulation contraire, les frais de l'acte sont à la charge du constituant.