Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Du contrat › Section II — Des conditions du contrat - Du consentement.
Article 87
La partie qui est victime du dol d'un tiers ne peut demander - l'annulation du contrat, que s'il est établi que l'autre partie a connu ou dù nécessairement connaitre le dol.