Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE II — DES DEMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des servitudes
Article 878
Les droits de servitudes s'éteignent par l'expiration du terme fixé, par la perte totale du fonds servant ou la réunion du fonds servant et du fonds dominant entre les mains d'un même propriétaire; toutefois, la servitude renaît si la réunion des deux fonds vient à cesser.