LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE II — DES DEMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des servitudes
Article 876
Si le fonds dominant est divisé, la servitude subsiste au profit de chaque parcelle, pourvu que les charges du fonds servant n'en soient pas aggravées.
Toutefois, si la servitude ne profite en fait qu'à l'une des parcelles, le propriétaire du fonds servant peut demander qu'elle soit éteinte relativement aux autres parcelles.