LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE II — DES DEMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des servitudes
Article 874
Les frais des ouvrages nécessaires à l'exercice et à la conservation de la servitude, sont à la charge du proprié taire du fonds dominant, sauf stipulation contraire. 862 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si le propriétaire du fonds servant est chargé de faire ces ouvrages à ses frais, il a toujours la faculté de se libérer de cette charge en abandonnant le fonds servant, en totalité ou en partie, au propriétaire du fonds dominant.
Si les ouvrages profitent également au propriétaire du fonds servant, les frais d'entretien incombent aux deux parties en proportion du profit tiré par chacune d'elles.