Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE II — DES DEMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des servitudes
Article 868
Le droit de servitude dérive de la situation matérielle des lieux ou s'acquiert par acte juridique ou par succession, Toutefois, ne peuvent être acquises par prescription que les servitudes apparentes, y compris la servitude de passage.