LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE II — DES DEMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation § I- De l'usufruit.
Article 853
L'usufruit s'éteint par la perte de la chose; toutefois, il se transporte de la chose détruite sur sa contre-valeur éventuelle.
Si la perte n'est pas due à la faute du nu-propriétaire, celui-ci n'est pas tenu de rétablir la chose. Mais s'il la rétablit, l'usufruit renaît au profit de l'usufruitier; lorsque la perte ne lui est pas imputable, dans ce cas, l'alinéa 2 de l'article 848 s'applique.