LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE II — DES DEMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation § I- De l'usufruit.
Article 851
Si l'usufruit a pour objet des choses mobilières, celles-ci doivent être inventoriées et l'usufruitier doit en fournir caution. A défaut de caution, ces choses sont vendues et le prix en est placé en fonds publics dont le revenu est attribué à l'usufruitier.
L'usufruitier qui a fourni caution peut user des choses consomptibles à charge pour lui de les remplacer à la fin de l'usufruit; le croît des troupeaux lui appartient après remplacement sur ce croît des bêtes ayant péri par cas fortuit ou force majeure.