Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE II — DES DEMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation § I- De l'usufruit.
Article 846
Les fruits de la chose grevée par le droit d'usufruit, sont acquis à l'usufruitier en proportion de la durée de son usufruit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 839.