LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section VI — De la possession : I - De l'acquisition, du transfert et de la perte de la possession.
Article 839
Le propriétaire auquel la chose est restituée, doit payer au possesseur toutes les dépenses nécessaires que celui-ci & faites.
Pour ce qui est des dépenses utiles, les dispositions des articles 784 et 785 sont applicables.
Si les dépenses sont voluptuaires, le possesseur n'a rien à réclamer. Toutefois, il peut enlever les ouvrages qu'il a faits à condition de restituer la chose dans son état primitif, à moins que le propriétaire ne préfère les maintenir moyennant le paiement de leur valeur en état de démolition.