LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section VI — De la possession : I - De l'acquisition, du transfert et de la perte de la possession.
Article 837
Le possesseur acquiert les fruits perçus tant qu'il est de bonne foi.
Les fruits naturels ou industriels sont réputés perçus du jour où ils sont séparés. Quant aux fruits civils, ils sont réputés perçus au jour le jour.