LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section VI — De la possession : I - De l'acquisition, du transfert et de la perte de la possession.
Article 833
Quel que soit le délai de la prescription acquisitive, elle est suspendue s'il existe une cause de suspension.
Art, 834. La prescription acquisitive est interrompue si le possesseur abandonne ou perd la possession même par le fait d'un tiers.
Toutefois, la prescription n'est pas interrompue par la perte de la possession si le possesseur recouvre la possession dans l'année ou intente la réintégrande dans le même délai.
IV. De l'acquisition des meubles par la possession.