LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section VI — De la possession : I - De l'acquisition, du transfert et de la perte de la possession.
Article 831
Nul ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même, la cause et le principe de sa possession. 860 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, on peut acquérir par prescription st le titre de la possession est interverti, soit par le fait d'un tiers, soit par suite de la contradiction opposée par le possesseur au droit du propriétaire; mais en pareil cas, la prescription ne court qu'à partir de l'interversion du titre.