LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section VI — De la possession : I - De l'acquisition, du transfert et de la perte de la possession.
Article 817
Celui qui est dépossédé d'un immeuble peut dans l'année qui suit la dépossession, demander à être réintégré dans sa possession. Si la dépossession est clandestine, le délai d'un an commence du jour où elle est découverte.
Celut qui possède pour autrui peut également demander à être réintégré dans la possession.