LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section VI — De la possession : I - De l'acquisition, du transfert et de la perte de la possession.
Article 814
La possession se transmet, avec tous ses caractères, à l'ayant cause à titre universel. Toutefois, si l'auteur était de mauvaise foi, l'ayant cause qui prouve sa propre bonne foi, peut s'en prévaloir.
L'ayant cause, à titre particulier, peut joindre à sa possession celle de son auteur pour aboutir à la prescription.