LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section VI — De la possession : I - De l'acquisition, du transfert et de la perte de la possession.
Article 812
La possession peut être transmise sans remise matérielle si le possesseur continue la possession pour le compte de son ayant cause ou si ce dernier demeure en possession mats pour son propre compte.
Art, 813. La remise des titres délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou entreposées dans des magasins, équivaut à la remise des marchandises mêmes.
Toutefois, si les titres sont remis à une personne et les marchandises à une autre personne, et que les deux soient de bonne foi, la préférence est à celle qui a reçu les marchandises.