Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section V — De la cheſaa (preemption) II- Des conditions d'exercice.
Article 807
Le droit de préemption ne peut être éxercé dans les cas suivants :
Si le préenmpteur y renonce même avant la vente :
- S'il s'est écoulé un an à partir du jour de la transcription de l'acte de' vente; -Dans les cas prévus par la loi.