LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section V — De la cheſaa (preemption) II- Des conditions d'exercice.
Article 805
Si, avant la déclaration de chefaa, l'acquéreur a fait des constructions ou des piantations, sur l'immeuble preempté, le précmpteur est tenu de rembourser à l'acquereur au choix de celui-ci, soit in somme dépensée, soit le montant de la plus-value que ces contructions ou plantations ont procurées à l'immeuble.
Mais si les constructions ou les plantations ont été faites après déclaration de préemption, le préenmpteur peut demander qu'elles soient enlevées. S'il préfère les conserver, il n'est tenu qu'au paiement de la valeur des matériaux de construction, de la main-d'œuvre ou des frais de plantation.