LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section V — De la cheſaa (preemption) II- Des conditions d'exercice.
Article 800
La sommation prévue à l'article 799 ci-dessus doit, à peine de nullité, contenir les indications suivantes :
- Une description suffisante de l'immeuble assujetti à la chefas:
- Le montant du prix et des frais dûment constatés, les conditions de la vente, les prénoms, noms, professions et domienies du vendeur et de l'acheteur, le délai de trente jours pour faire la déclaration visée à l'art. 799.