LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section V — De la cheſaa (preemption) II- Des conditions d'exercice.
Article 799
Celui qui veut exercer le droit de chefâa doit, à peine de déchéance, et faire la déclaration tant au vendeur qu'a l'acheteur dans un délai de trente jours de la date de is sommation qui lui a été signifiée soit par le vendeur soit par l'acheteur. Ce délai est augmenté du délai de distance, s'il y a lieu.