LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section V — De la cheſaa (preemption) II- Des conditions d'exercice.
Article 797
Si un acheteur acquiert un immeuble susceptible de préemption. et le revend avant que ne se manifeste aucune déclaration de chefaaou avant la transcription de cette déclaration conformément à l'article 801, la chefáa ne peut être admise que contre le deuxième acquéreur et suivant les conditions de son achat.