LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section V — De la cheſaa (preemption) II- Des conditions d'exercice.
Article 795
Sous réserve des dispositions prévues par l'ordonnance portant révolution agraire, le droit de chefaa تزرزartient :
- Au nu-propriétaire dans le cas de vente de tout ou partie de l'usufruit correspondant à la nue-propriété,
- Au copropriétaire à l'indivis en cas de vente d'une partie de l'immeuble indivis à un tiers, A l'usufruitier en cas de vente de tout ou partie de la nue-propriété correspondant à son usufruit.