LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Du contrat › Section II — Des conditions du contrat - Du consentement.
Article 77
Sous réserve des dispositions contraires de la lon et des règles relatives au commerce, nul ne peut, au nom de celui qu'll représente, contracter avec soi-même, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'autrui, sans l'autorisation du représenté, lequel peut, toutefois, dans ce cas, ratifier le contrat.