Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Du contrat › Section II — Des conditions du contrat - Du consentement.
Article 76
Si le représentant et le tiers avec lequel il a contracté ont ignore, au moment de la conclusion du contrat, l'extinction du rapport de représentation, les effets du contrat prennent naissance dans le patrimoine du représenté ou de ses ayants cause.