LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Du contrat › Section II — Des conditions du contrat - Du consentement.
Article 75
Lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, le contractant ne s'est pas fait connaitre comme représentant, le contrat ne produit ses effets au profit du représenté ou contre lui que si celui avec lequel le représentant contracie devait nécessairement connaitre le rapport de représentation. ou s'il était indifférent au tiers de traiter avec l'un ou l'autre .