LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section V — De la copropriété des immeubles bâtis I- Dispositions générales.
Article 758
Le syndic est particulièrement chargé : d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale; d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde, et à son entretien et en cas d'urgence, de faire procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble; de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice, ainsi que pour la publication des modifications apportés au 'règlement de copropriété sans que l'accord de chaque copropriétaire soit nécessaire;
Le syndic est seul responsable de sa gestion. Il ne peut se faire substituer.