LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Du contrat › Section II — Des conditions du contrat - Du consentement.
Article 73
Lorsque le contrat est conclu par voie de représentation - , on doit prendre en consideration, non la personne du représente, mais celle du representant. en ce qui concerne les vices du consentement ou les effets attachés au fait que l'on aurait connu que l'on aurait dû necessatrement connaitre certaines circonstances speciales.
Toutefois, lorsque le représentant est un mandataire qui agi! suivant les instructions précises de son mandant, celui-ci ne peut invoquer l'ignorance par son mandataire des circonstances qu'il devalt nécessairement connaître.