LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section IV — De la propriété indivise
Article 720
Les co-indivisaires qui possèdent les trois-quarts au moins de la chose commune, peuvent en décider l'aliénation, pourvu que leur décision soit fondée sur des motifs sérieux et qu'elle soit notifiée aux autres co-indivisaires par acte extrajudiciaire. Le co-indivisaire dissident peut se pourvoir devant le tribunal dans un délai de deux mois & partir de la notification. Le tribunal a, au cas où le partage du bien indivis est préjudiciable aux intérêts des co-indivisaires, à apprécier, d'après les circonstances, si l'aliénation doit avoir lieu.